14. L’examen de comptabilité publique évalue la profondeur des compétences dans les domaines de l’information financière, de la certification et de la vérification.
Pour l’application du premier alinéa, est prise en compte la réussite, par le membre, de l’épreuve visée au paragraphe 2 de l’article 25 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) évaluant la profondeur des compétences dans les domaines de l’information financière, de la certification et de la vérification.